Le 29 septembre 2011 des parlementaires ont déposé un amendement dans une loi de protection des consommateurs. Cet amendement n°378, présenté en séance, amende une loi de protection des consommateurs et a été adopté par les parlementaires. Le contenu de cet amendement, passé quasiment inaperçu, a pourtant des conséquences directes sur la loi du 4 aout 2008, sur la modernisation de l’économie.
Cette loi LME prévoyait une réduction des délais de paiement, à 60 jours date de facture ou à 45 jours fin de mois. Le but, louable, de cette loi était de réduire les délais de paiement considérés comme trop longs en France et pénalisant la trésorerie des entreprises. La réduction des délais de paiement devant générer plusieurs milliards de trésorerie à ces mêmes entreprises.
Mais pour éviter une application trop brutale, des accords dérogatoires ont été accordés sur demandes, à plusieurs dizaines de secteurs d’activité. 34 secteurs et branches professionnelles ont ainsi bénéficié d’un régime assoupli, leur permettant d’application la nouvelle loi de manière progressive, étalée sur trois ans, avec une échéance au 1er janvier 2012, pour rejoindre le régime général. Mais, alors que l’échéance approchait, de nombreux professionnels se sont inquiétés de l’incapacité de certains secteurs à respecter même la réduction progressive.
Force est de constater que la loi LME qui énonce un principe général et des intentions louables, se heurte tout simplement à la réalité économique.
Des secteurs, de la distribution, pour ne prendre que ceux là ont alerté les pouvoirs publics, sur la rotation longue des stocks qui empêche un règlement rapide, du moins sous 60 jours des fournisseurs. La saisonnalité dans la distribution n’est pas du tout prise en compte, alors que dans certains secteurs, comme l’habillement, deux saisons marquent l’année, avec des livraisons décalées et des stocks à écouler sur plusieurs mois. La distribution des livres, autre exemple, dont les stocks mettent plus de six mois à s’écouler, ne sont absolument pas en mesure de payer plus rapidement leurs fournisseurs.
De plus, la loi LME est arrivée au moment de la crise, en 2008, alors que l’objectif était de générer de la trésorerie, les entreprises ont plutôt étaient asphyxiées par ces nouvelles dispositions. Les professionnels ont alors relevé un recours plus massif encore à l’affacturage pour pouvoir régler les fournisseurs plus vite. Enfin, alors que les compagnies d’assurance crédit, les sociétés d’affacturage et de recouvrement, relèvent toutes un rallongement des délais de paiement depuis ces derniers mois, et également un allongement des retards de paiement, qui vont souvent de pair, le moment semble mal choisi pour mettre fin aux accords dérogatoires.
C’est ce que ces parlementaires, ont souhaité faire par cet amendement, mais plutôt que de clarifier la situation, il l’embrouille largement. Les secteurs concernés ne sont pas clairement énoncés. De plus, la distorsion de concurrence créée par ces dérogations, n’était supportable que parce qu’elle était limitée dans le temps, avec une échéance fixée. Or, cet amendement ne donne aucune date butoir, qui fixerait une échéance, à cette nouvelle dérogation.
"2) Cette directive prévoit également que les Etats membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n'excède pas soixante jours civils, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat. Lors de l'adoption de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), le Gouvernement n'avait pas souhaité appliquer de manière brutale la réduction des délais de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires prévue par ce texte. La LME, dans son article 21, a ainsi permis la conclusion d'accords interprofessionnels dérogatoires au plafond légal de délai de paiement pour tenir compte des difficultés d'adaptation de certains secteurs d'activité, notamment ceux caractérisés en 2007 par des délais de paiement spécifiques. Ces accords dérogatoires expirent au 31 décembre 2011. Or, la modification du modèle économique qui devait intervenir à l'issue de cette période transitoire apparaît difficile dans quelques secteurs soumis à une extrême saisonnalité des ventes compte tenu de leur mode de fonctionnement qui implique une livraison en avant-saison d'articles vendus en saison et la constitution de stocks importants pour faire face, le temps venu, à la demande. Ainsi, et conformément à l'article 3 §5 de la directive, il paraît opportun d'autoriser, pour ces rares secteurs uniquement, et sans que des pratiques abusives en résultent, la conclusion d'un accord prévoyant un dépassement du plafond légal prévu à l'article L. 441-6 I du code de commerce. L'accord, obligatoirement conclu dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, devra être homologué par décret."
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TAG : DELAIS DE PAIEMENT
Le Blog Affactassur
Olivier Burdeyron
PDG Groupe Affactassur
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